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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-460 du 16 mai 2019 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « service d'enquêtes judiciaires des finances »)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-460 du 16 mai 2019 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « service d'enquêtes judiciaires des finances »)


Le service d'enquêtes judiciaires des finances est compétent pour rechercher et constater les infractions définies aux articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale.
A ce titre, il est également chargé :
1° D'effectuer ou de poursuivre à l'étranger des recherches afférentes aux infractions entrant dans son domaine de compétence ;
2° De recueillir et d'exploiter les renseignements nécessaires à l'exercice de ses missions ;
3° D'effectuer des analyses stratégiques nationales et internationales portant sur les fraudes et les phénomènes criminels mis en évidence dans le cadre des enquêtes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire.