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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 2019 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours externes et internes d'accès aux corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études du ministère de la culture)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 2019 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours externes et internes d'accès aux corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études du ministère de la culture)


L'accès au corps des ingénieurs d'études s'effectue par concours sur titres et travaux complété d'une épreuve.
La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat :


- ses titres et diplômes ;
- un descriptif dactylographié d'une page maximum, des formations suivies ;
- le cas échéant, un descriptif de toute expérience professionnelle dans le secteur public et/ou privé ;
- le cas échéant, une bibliographie sélective dactylographiée de deux pages maximum de ses travaux et publications ;
- et, le cas échéant, dans la limite de trois documents, un exemplaire de ses travaux et/ou ouvrages et/ou articles ;
- les titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter en deux pages dactylographiées maximum les acquis de leur expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche.