I. − Les données mentionnées du a au l du 1° et du a au d du 2° de l'article 7 sont conservées uniquement sur l'équipement terminal de communications électroniques de l'usager.
II. − Les données mentionnées aux m et n du 1° de l'article 7 font l'objet d'un traitement par le traitement centralisé mis en œuvre par l'Agence nationale des titres sécurisés aux seules fins de mettre en œuvre la reconnaissance faciale statique et la reconnaissance faciale dynamique prévues à l'article 4. Elles sont effacées sitôt ces reconnaissances terminées.
III. − Les autres données sont conservées dans le traitement centralisé mis en œuvre par l'Agence nationale des titres sécurisés.
Les données mentionnées aux o, p et q du 1° ainsi qu'au 3° de l'article 7 font également l'objet d'une conservation sur l'équipement terminal de communications électroniques de l'usager.