Les données enregistrées dans le composant électronique prévu à l'article R. 311-13-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont lues par le traitement mentionné à l'article 1er, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, dans les conditions prévues à l'article R. 611-5 du même code.