Les données enregistrées dans le composant électronique prévu à l'article 2 du décret du 30 décembre 2005 susvisé sont lues par le traitement mentionné à l'article 1er, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 28 octobre 2016 susvisé.