Le traitement mentionné à l'article 1er s'applique :
1° Aux ressortissants français titulaires d'un passeport comportant un composant électronique, tel que mentionné à l'article 2 du décret du 30 décembre 2005 susvisé ;
2° Aux ressortissants étrangers titulaires d'un titre de séjour comportant un composant électronique, tel que mentionné à l'article R. 311-13-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.