Les organismes qui mettent en œuvre l'expérimentation prévue à l'article 1er communiquent chaque année au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'implantation de leur siège ou, pour les offices publics de l'habitat, de leur collectivité territoriale de rattachement, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, un bilan, indiquant notamment le nombre de logements concernés, la masse des minorations et des majorations de loyers, ainsi que les caractéristiques des ménages concernés. Ce bilan est présenté au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'organisme.
Le représentant de l'Etat peut mettre un terme à l'expérimentation lorsque les objectifs mentionnés aux premier à troisième alinéas de l'article 1er ne sont pas respectés ou lorsque l'équilibre entre les minorations et les majorations de loyers mentionné au dernier alinéa de l'article 1er ne peut manifestement plus être atteint. Lorsque le représentant de l'Etat envisage de mettre un terme à l'expérimentation, l'organisme concerné en est informé et est mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
Le terme de l'expérimentation est sans effet sur les contrats de location conclus en application de l'article 1er.