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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 avril 2012 fixant les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves des concours de recrutement dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 avril 2012 fixant les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves des concours de recrutement dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)



A l'issue de l'examen des dossiers et de l'entretien, le jury établit la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.

Pour les candidats au titre de l'article 5 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense propose au ministre de la défense la liste des candidats admis, par ordre de mérite, ainsi qu'une liste complémentaire.

Le ministre de la défense (directeur central du service d'infrastructure de la défense), conformément aux propositions de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense pour le concours prévu à l'article 5 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, et, conformément aux décisions du jury pour les concours organisés au titre de l'article 6 et 2° de l'article 8 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, arrête pour chaque concours les listes principale et complémentaire d'admission.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Le bénéfice de la réussite à un concours d'admission ne peut, sauf dérogation du directeur central du service d'infrastructure de la défense en cas d'inaptitude physique temporaire, être reporté d'une année sur l'autre.