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Article 240-1.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-1.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Exercice de la fonction de chef de bord


Le chef de bord s'assure, notamment :


- de l'adéquation de sa navigation avec les caractéristiques de son navire ;

- de la présence à bord, du bon état et de la validité de tous les équipements et matériels de sécurité embarqués ainsi que de leur adaptation aux personnes embarquées ;

- de la mise en œuvre desdits matériels lorsque les circonstances l'exigent.