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Article 240-1.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-1.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Exercice de la fonction de chef de bord pour un groupe de navires


La fonction de chef de bord peut être assumée par une seule personne pour un groupe de navires si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :


- l'activité a lieu dans le cadre d'activités d'enseignement organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports ;

- elle concerne des voiliers ou embarcations propulsées principalement par l'énergie humaine de masse lège inférieure à 250 kg ;

- la personne exerçant la fonction de chef de bord est un encadrant qualifié au sens du code du sport. Il est embarqué sur un moyen nautique situé à proximité immédiate du groupe qu'il encadre, et peut effectuer sans délai une intervention pour mettre en sécurité les pratiquants.