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Article 240-2.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

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Dispositions générales


Les informations et les documents nautiques peuvent être rassemblés dans un ou plusieurs ouvrages ou support électronique consultables à tout moment.

Au-delà des caractéristiques techniques requises de la lampe torche qui peut - ou doit, selon les cas - être embarquée, il est recommandé que celle-ci soit flottante.