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Article 240-2.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-2.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Navires effectuant une navigation à 60 milles et plus d'un abri. - Matériel d'armement et de sécurité hauturier des navires de plaisance


Le matériel d'armement et de sécurité hauturier d'un navire de plaisance comprend au minimum les éléments suivants :

1. Le matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier prévu à l'article 240-2.05.

2. Une radiobalise de localisation des sinistres (RLS) conforme aux exigences de l'article 240-2.20.

3. Un émetteur-récepteur VHF portatif et étanche conforme aux exigences de l'article 240-2.20.

4. Un ou plusieurs radeau(x) de survie gonflable(s) permettant d'embarquer l'ensemble des personnes à bord qui soit obligatoirement :


- de type I au sens de la norme EN NF ISO 9650, s'il(s) est (sont) conforme(s) à cette norme ;

- de classe II, conformément aux dispositions de la division 333 du présent règlement ;

- ou d'un type approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement.


Il est recommandé de s'équiper en supplément d'un dispositif de communication par satellite qui permette à tout moment au navire de contacter un centre de consultation médical maritime ou un centre de coordination du sauvetage en mer.