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Article 240-2.08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-2.08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Conditions d'utilisation des engins de plage


1. Principe de la limitation à 300 mètres d'un abri de la navigation des engins de plage

Les engins de plage effectuent une navigation exclusivement diurne.

Leur navigation est limitée à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres. Ils ne sont pas astreints à l'emport de matériel d'armement et de sécurité.

2. Extension de la navigation des engins de plage jusqu'à 2 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité basique des engins de plage au cours d'activités encadrées

La navigation des engins de plage est autorisée jusqu'à 2 milles d'un abri si toutes les conditions suivantes sont respectées :


- la navigation a lieu dans le cadre d'activités organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports ;

- un encadrement qualifié au sens du code du sport est présent à proximité sur le plan d'eau et peut effectuer une intervention immédiate pour mettre en sécurité les pratiquants ;

- chaque pratiquant porte effectivement un équipement individuel de flottabilité de 50 N ou une combinaison une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique.