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Article 240-2.09 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-2.09 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Conditions d'utilisation des annexes


La navigation des annexes est limitée à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres.

Le navire porteur est considéré comme un abri.

1. Navigation des annexes en deçà de 300 mètres d'un abri côtier

Les annexes qui naviguent jusqu'à 300 mètres d'un abri côtier ne sont pas astreints à l'emport de matériel d'armement et de sécurité.

Il est cependant recommandé d'embarquer autant d'EIF présentant un niveau de performance de 50 N de flottabilité que de personnes à bord de l'annexe.

2. Navigation des annexes mises en œuvre à partir du navire porteur et naviguant à plus de 300 m d'un abri côtier

Doivent être embarqués :


- un moyen de repérage lumineux. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash ou lampe torche. Il peut également être de type cyalume, à condition que ce dispositif soit porté effectivement par chaque personne à bord ;

- autant d'EIF présentant un niveau de performance de 50 N de flottabilité que de personnes à bord de l'annexe.