Conditions d'utilisation des embarcations et engins propulsés principalement par l'énergie humaine
1. Principe de la limitation à 300 mètres d'un abri de la navigation des embarcations et engins propulsés principalement par l'énergie humaine
Les embarcations et engins propulsés principalement par l'énergie humaine effectuent une navigation exclusivement diurne.
Leur navigation est limitée à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres. Ils ne sont pas astreints à l'emport de matériel d'armement et de sécurité.
2. Extension de la navigation diurne jusqu'à 2 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité basique des embarcations et engins propulsés principalement par l'énergie humaine
La navigation d'une embarcation ou d'un engin propulsé(e) principalement par l'énergie humaine est autorisée jusqu'à 2 milles d'un abri si toutes les conditions suivantes sont respectées :
- il (elle) ne présente pas les caractéristiques d'un engin de plage ;
- le flotteur comporte un dispositif qui permet à un pratiquant, après un chavirement de rester au contact du flotteur, de remonter sur l'embarcation et de repartir, seul ou le cas échéant, avec l'assistance d'un accompagnant ;
- il est embarqué autant d'EIF présentant un niveau de performance d'au moins 50 N de flottabilité que de personnes à bord. Cet équipement peut être remplacé par une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique si elle est portée en permanence ;
- un moyen de repérage lumineux est embarqué. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash ou lampe torche. Il peut également être de type cyalume, à condition que ce dispositif soit assujetti à chaque EIF ou porté effectivement par chaque personne à bord.
En outre :
- les engins non auto-videurs ou ceux qui comportent au moins un espace habitable embarquent un dispositif d'assèchement manuel (écope, seau ou pompe à main) approprié au volume de l'engin. Ce dispositif peut être fixe ou mobile ;
- les kayaks de mer sont dotés d'un dispositif intégré ou solidaire de la coque permettant le calage du bassin et des membres inférieurs.
3. Extension de la navigation diurne jusqu'à 6 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité côtier des engins propulsés principalement par l'énergie humaine
A l'exception des planches à pagaie, les embarcations et engins propulsé(e)s principalement par l'énergie humaine qui ne sont pas des engins de plage sont autorisées à naviguer jusqu'à 6 milles d'un abri si toutes les conditions suivantes sont respectées :
- cette navigation s'effectue à deux embarcations de conserve minimum. Toutefois, une telle navigation peut être réalisée à une seule embarcation si le pratiquant est adhérent à une association déclarée pour cette pratique et emporte un émetteur-récepteur VHF conforme à l'alinéa suivant ;
- chaque groupe de deux embarcations dispose d'un émetteur-récepteur VHF conforme aux exigences de l'article 240-2.20, étanche, qui ne coule pas lors d'une immersion, et est accessible en permanence par le pratiquant.
Outre le matériel d'armement et de sécurité basique prévu au 2 du présent article, l'embarcation emporte :
- trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement ;
- un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas ;
- la ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour ;
- le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture ;
- un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture.
L'EIF présentant un niveau de performance d'au moins 50 N de flottabilité de 50 N prévue au 2 du présent article peut être remplacé par une combinaison humide en néoprène ou sèche effectivement portée présentant les caractéristiques suivantes :
a) Flottabilité minimale positive de 50 N intrinsèque ou par adjonction d'un équipement individuel de flottabilité, protection du torse et de l'abdomen ;
b) Couleur vive autour du cou ou bien sur les épaules. Cette dernière exigence n'est pas requise si un dispositif lumineux est fixé en permanence sur la combinaison ou l'équipement. Ce dispositif doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.