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Article 240-2.14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-2.14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Exemptions au matériel d'armement et de sécurité et aux moyens de prévention des chutes à l'eau


I. - Par arrêté du ministre chargé de la mer, les navires, embarcations et engins régis par la présente division peuvent être exemptés, intégralement ou partiellement, des moyens de prévention de chute de personnes à l'eau et du matériel d'armement et de sécurité prescrits par celle-ci.

Ne peuvent bénéficier de telles exemptions que les navires, embarcations et engins dont les équipages effectuent une navigation dans le cadre d'activités organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports.

La demande en ce sens est adressée au ministre chargé de la mer par l'organisme d'Etat, pour ce qui le concerne, ou la fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports, pour les structures qui lui sont affiliées.

Cette demande est motivée et précise la (ou les) mesures compensatoire(s) accompagnant la (ou les) exemption(s) sollicitée(s).

Ces mesures compensatoires peuvent consister en l'emport d'un matériel de sécurité alternatif ou en des conditions particulières d'accompagnement et d'organisation des activités au cours desquelles ces exemptions sont accordées.

L'arrêté du ministre chargé de la mer portant exemption, pris après consultation de la section “sécurité de la navigation de plaisance” de la commission centrale de sécurité, est publié au Journal officiel de la République française.

A titre transitoire, les exemptions adoptées avant la publication de la présente division au Journal officiel de la République française demeurent en vigueur pendant une durée d'un an à compter de celle-ci.

II. - Les navires existants bénéficiant de la reconnaissance d'insubmersibilité et pour lesquels la série a fait l'objet d'une décision d'insubmersibilité par l'administration, ne sont pas tenus d'embarquer le radeau de survie gonflable prescrit par les articles 240-2.05 et 240-2.06, tant qu'ils naviguent dans les limites, en termes d'éloignement d'un abri, de la catégorie de navigation pour laquelle l'insubmersibilité a été reconnue. Un navire neuf identique à un navire reconnu insubmersible continue de bénéficier de cette reconnaissance tant qu'il est fabriqué par le même fabricant.