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Article 240-2.16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-2.16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Caractéristiques des équipements individuels de flottabilité


I. Les équipements individuels de flottabilité (EIF) à bord des navires, embarcations et engins de plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées.

Lorsqu'ils ne sont pas portés, ils sont rangés de manière à pouvoir être accessibles rapidement et aisément.

II. Seuls peuvent être embarqués, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité :


- les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du présent règlement et marquées “barre à roue” ;

- les équipements individuels de flottabilité conformes aux dispositions pertinentes du code du sport et marqués “CE”.