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Article 240-2.18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-2.18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Caractéristiques des radeaux de survie gonflables


I. - Seuls peuvent être embarqués à bord des navires de plaisance les radeaux de survie gonflables appartenant à l'une des catégories suivantes :


- conforme à la norme NF/ISO 9650 ;

- de la classe II et de la classe V si acquis avant le 1er janvier 2008.


Ces radeaux répondent aux dispositions pertinentes de la division 333 du présent règlement.

II. - Les radeaux de survie gonflables d'un type approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement (marqués “barre à roue”) peuvent également être embarqués.