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Article 240-3.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-3.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Vérification spéciale


I. - Champ d'application

Les navires suivants, neufs ou existants, sont soumis à une vérification spéciale annuelle :


- les navires prévus à l'article 240-3.02 mis en location par une personne physique (particulier) ou morale (société ou association) ;

- les navires appartenant à une association ;

- les navires de formation, tels que définis au 3.2 du 3 de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (modifié) relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;

- les navires mis en location ou mis à disposition par les comités d'entreprise.


Elle est effectuée sous la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant.

La première vérification a lieu avant toute mise en exploitation du navire.

II. - Etablissement, archivage et présentation des rapports de vérifications spéciales

Toute vérification spéciale donne lieu à l'établissement d'un rapport établi sur le modèle de l'annexe 240-A.2, selon les conditions d'utilisation et les caractéristiques du navire.

Une copie du dernier rapport établi est annexée au contrat de location. Elle est également embarquée à bord des navires comportant un espace habitable.

Tous les rapports sont archivés dans un registre des vérifications spéciales. Ce registre est mis à la disposition :


- des usagers du navire au plus tard au moment de leur embarquement pour qu'ils en prennent connaissance ;

- des autorités de contrôle, sur demande.