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Article Annexe 240-A.3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article Annexe 240-A.3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Matériel d'armement et de sécurité basique-Extincteurs portatifs d'incendie


La présente annexe définit le type, l'emplacement et la signalisation des extincteurs portatifs d'incendie qui, conformément au 4 du I de l'article 240-2.03, doivent être embarqués à bord d'un navire au titre du matériel d'armement et de sécurité basique.

I.-Cas des navires marqués “ CE ”

A bord des navires marqués “ CE ”, les extincteurs portatifs d'incendie sont installés conformément aux préconisations du fabricant reprises dans le manuel du propriétaire remis lors de sa mise en service.

Si le manuel du propriétaire ne peut être fourni, les extincteurs portatifs d'incendie sont installés conformément aux dispositions du II de la présente annexe, relatives aux navires exclus du marquage “ CE ”.

II.-Cas des navires exclus du marquage “ CE ”

A bord des navires exclus du marquage “ CE ”, les extincteurs portatifs d'incendie et leur installation répondent aux exigences suivantes :

1. Caractéristiques générales des extincteurs portatifs d'incendie

Ces équipements doivent être :


-marqués “ barre à roue ”, conformément à la division 311 du présent règlement ou ;

-marqués “ MMF ”, conformément à la division 310 du présent règlement ou ;

-marqués “ NF EN 3 ” conformément à la norme NF EN 3-1.


En outre, les extincteurs portatifs d'incendie placés dans un endroit où ils pourraient être exposés aux éclaboussures d'eau ou aux embruns doivent avoir un système de protection de la buse de projection et du système de déclenchement, sauf si les extincteurs sont certifiés ou désignés pour un usage marin.

Les agents extincteurs ne doivent pas être utilisés de façon à entraîner des concentrations toxiques dans l'espace où ils sont déchargés.

Il est interdit d'utiliser un agent extincteur contenant du Halon 1211,1301,2402 ou du perfluorocarbone.

La capacité maximale d'un extincteur portatif d'incendie au dioxyde de carbone (CO2) ne peut excéder 2 kg.

La durée de vie et la périodicité des contrôles des extincteurs sont fixées par leur fabricant.

2. Emplacements et capacités des extincteurs d'incendie portatifs

Chaque extincteur portatif d'incendie doit être immédiatement et facilement accessible.

Ils peuvent être entreposés dans un placard ou autre espace clos ou protégé. Dans ce cas, la porte du placard ou de l'espace clos doit porter le symbole approprié.

Les extincteurs portatifs d'incendie au CO2 ne peuvent être placés que dans des locaux d'habitation et uniquement si ces locaux contiennent des équipements électriques sous tension ou des liquides inflammables.

Il ne doit pas y avoir plus d'un seul extincteur au CO2 par espace habitable.

Le tableau ci-dessous précise, pour chaque local et chaque matériel à protéger, les caractéristiques des extincteurs portatifs d'incendie devant être disponibles à proximité ainsi que la distance maximale pouvant l'en séparer.

Un extincteur dont les caractéristiques satisfont simultanément à celles requises pour la protection de plusieurs locaux ou matériels peut être mutualisé pour leur protection.



Espace à protéger

Matériel à protéger

Précisions sur le matériel considéré

Caractéristiques

du ou des extincteur (s)

correspondant (s)

Distance maximale

entre l'extincteur

et le matériel à protéger

/

Installation électrique

Tension de service :

> 120V DC ou

> 50V AC

5A/ 34B diélectrique

/

Poste de barre principal si celui-ci est situé dans un local

/

5A/ 34B de capacité nominale

< 5 m de la barre

Espace habitable

Couchette (*)

/

5A/ 34B de capacité nominale

< 5 m du centre de la couchette, mesurés dans le plan horizontal

Appareil de cuisine ou de chauffage

Sans flamme nue

-5A/ 34B de capacité nominale ou ;

-système fixea) d'extinction

< 2 m de l'appareil de cuisine ou de chauffage

Avec flamme nue

-8A/ 68B de capacité totale ou ;

-une couverture anti-feu conforme à la norme EN 1869 et un extincteur portatif 5A/ 34B

Compartiment moteur

Moteur (s) hors-bord

P < 25 kW (33,9 ch)

Pas d'extincteur requis

/

25 kW (33,9 ch) ≤ P ≤ 220 kW (299,1 ch)

34B

3 m du moteur hors-bord

P > 220 kW (299,1 ch)

B = 0,3 P de capacité totaleb)

Moteur (s) intérieur (s) essence

La sécurisation de ce type de moteur requiert un système fixea) d'extinction

Compartiment moteur

Moteur (s) intérieur (s) Diesel

-Compartiment moteur ≤ 3,5 m ³ de volume netc) ou ;

-P ≤ 120 kW (163,1 ch)

-Extincteur portatif pour orifice d'extinction ou ;

-système fixea) d'extinction

< 3 m de l'orifice d'extinction du moteur

-Compartiment moteur > 3,5 m ³ de volume net ou ;

-P > 120 kW (163,1 ch)

La sécurisation de ce type de moteur requiert un système fixea) d'extinction

/


Précisions de lecture :

P Puissance nominale combinée du ou des moteurs installés dans l'espace moteur.

LhLongueur de coque.

a) Seuls les systèmes fixes d'extinction conformes à la réglementation applicable à ce type de matériel et approuvés par un laboratoire lui-même approuvé peuvent être installés.

Ils ne peuvent, en outre, utiliser comme agent extincteur du perfluorocarbone, du CO2 ou du Halon 1211,1301 ou 2402.

Un système fixe déclenché manuellement doit être activé à partir du poste de barre principal. Si ce poste est à plus de 5 m de la section ou du compartiment à protéger, un dispositif de déclenchement local doit être installé à proximité de cet espace.

b) Exemple : pour un hors-bord équipé de 2 moteurs de 110 kW (149,5 ch) chacun, la capacité totale requise du ou des extincteurs est de 2 × 110 × 0,3 = 0,66, ce qui correspond à 2 extincteurs portatifs 34B ou à 1 extincteur portatif 68B.

c) Volume net : volume brut du compartiment moteur moins le volume net de tous les éléments fixes tels que moteurs, réservoirs à carburant et batteries.

3. Signalisation des emplacements du matériel de lutte contre l'incendie

Les emplacements du matériel de lutte contre l'incendie doivent être signalés par des pictogrammes.

Ces pictogrammes doivent être conformes :


-soit aux dispositions de la résolution A. 654 (16) de l'O. M. I. telle qu'amendée ;

-soit à une norme de signalisation de l'évacuation ou d'incendie en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne.


Exemple : pictogramme issu de la norme ISO 7010-F001.



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038462363


EXEMPLE D'INSTALLATION AVEC EXTINCTEURS MUTUALISÉS

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038462363