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Article 240-2.20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-2.20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Caractéristiques des installations radioélectriques


I. - L'utilisation des installations radioélectriques à bord d'un navire est soumise à autorisation administrative appelée licence de station de navire (2).

II. - Le matériel de radiocommunications, installé à bord ou embarqué, est conforme :


- soit à l'ensemble des dispositions de nature administrative et aux exigences essentielles prévues par le droit communautaire applicable (3) ;

- soit aux dispositions de la division 311 du présent règlement relative aux équipements marins.


III. - Lorsqu'elles sont programmées, les installations radioélectriques, fixes et portatives, munies de l'appel sélectif numérique (ASN), installées à bord ou embarquées, doivent l'être avec le “Mobile Maritime Service Identity” (MMSI) attribué par l'autorité compétente pour l'attribution des licences de stations mobiles maritimes.

IV. - Lorsque l'installation radioélectrique à très haute fréquence (VHF) fixe est munie de l'ASN et programmée avec le MMSI du navire, des renseignements sur la position du navire doivent, en permanence, être fournis automatiquement afin d'être inclus dans l'alerte de détresse initiale.

V. - Les balises “Radiobalise de localisation des sinistres” (RLS) doivent répondre aux exigences techniques de la division 311 du présent règlement. Par ailleurs celles-ci sont identifiées et enregistrées conformément aux exigences de la division 175 du présent règlement.

VI. - Le chef de bord s'assure que les installations radioélectriques prescrites par la présente division présentent des caractéristiques suffisantes pour assurer le trafic de détresse dans les zones de navigation du navire.