Les organismes de certification des opérateurs de diagnostic immobilier répondent aux exigences du troisième alinéa de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé, à l'exception des activités de reconnaissance des qualifications de diagnostiqueurs légalement établis dans un Etat de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.
Ils répondent en outre aux exigences figurant en annexe 1 du présent arrêté.