I. - Conformément au II de l'article 3 de l'arrêté du 14 juin 2018 susvisé, le collège assurant les fonctions de référent déontologue pour les directions et services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture et certains établissements placés sous sa tutelle, ci-après dénommé « collège de déontologie », exerce les missions du référent alerte mentionné au premier alinéa du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
A ce titre, il reçoit les signalements émis par les lanceurs d'alerte mentionnés à l'article 1er.
II. - Sous réserve des dispositions du III, lorsqu'un signalement est adressé par le lanceur d'alerte à son supérieur hiérarchique direct ou indirect, ainsi que la possibilité en est offerte par le I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016, susvisée, celui-ci le transfère au collège de déontologie dans des conditions en garantissant la confidentialité. Il recueille préalablement l'accord de son auteur. Le collège de déontologie devient alors le destinataire du signalement au sens des dispositions susvisées de la loi du 9 décembre 2016.
Si l'auteur du signalement refuse sa transmission au collège de déontologie, ce signalement est traité par son supérieur hiérarchique dans les conditions prévues par le présent arrêté.
III. - Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983, susvisée, tout signalement relatif à un conflit d'intérêts est adressé par son auteur à son supérieur hiérarchique direct ou indirect, qui le traite dans les conditions prévues par le présent arrêté. L'auteur du signalement peut parallèlement en saisir le collège de déontologie en sa qualité de référent déontologue. Ce collège peut également intervenir à la demande du supérieur hiérarchique qui traite le signalement.