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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2019 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des services placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé de l'agriculture)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2019 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des services placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé de l'agriculture)


Si, après vérification, un signalement déclaré recevable ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures, son auteur et, le cas échéant, l'agent mis en cause si les faits avaient été portés à sa connaissance, sont informés qu'aucune suite n'y sera donnée et de la clôture des opérations de traitement de l'alerte.
Si le signalement nécessite la mise en œuvre de mesures, le destinataire de l'alerte saisit l'autorité compétente afin qu'elle prenne les mesures ou engage les procédures nécessaires permettant de mettre fin aux faits ou aux actes signalés. Il assure le suivi de la mise en œuvre de ces mesures. Les opérations de traitement de l'alerte sont clôturées lorsque l'objectif poursuivi est atteint.
Le destinataire de l'alerte informe l'auteur du signalement des suites qui seront données à son alerte et des délais prévisibles de traitement fixés avec l'autorité compétente. Il le tient informé de la mise en œuvre des mesures décidées en conséquence de son signalement.