Le destinataire du signalement procède à l'examen de la recevabilité de l'alerte. A cet effet, il vérifie au regard des précisions apportées par l'auteur dans le cadre de l'alerte et des pièces produites à son appui :
-que les faits ou actes signalés sont, de façon suffisamment crédible, susceptibles de relever des cas cités à l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016, susvisée ;
-que l'auteur du signalement a eu personnellement connaissance des faits ou actes en cause ;
-qu'il n'agit pas pour la satisfaction d'un intérêt particulier, financier ou non ;
-qu'il a une conviction raisonnablement établie dans la véracité des faits et actes qu'il entend signaler, au regard des informations auxquelles il a accès, et qu'il est dénué de toute intention de nuire.
Tous les moyens doivent être mis à la disposition du destinataire du signalement pour permettre cette vérification. A sa demande, les services du ministère lui apportent leur concours.