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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2019 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des services placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé de l'agriculture)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2019 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des services placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé de l'agriculture)


Le destinataire du signalement enregistre celui-ci, en lui attribuant un numéro d'ordre, qui est substitué au nom de l'auteur du signalement dans tous les documents utilisés pour l'instruction de celui-ci. Le registre établissant la correspondance entre noms et numéros et les pièces originales du signalement sont conservées dans des conditions sécurisées. Les dates des courriers échangés à propos du signalement et de la clôture de son traitement sont mentionnées dans ce registre.
Le destinataire du signalement en accuse réception dans les meilleurs délais, en informant l'auteur du signalement des garanties de confidentialité dont il bénéficie. Il indique à celui-ci le délai raisonnable prévisible nécessaire à l'examen de la recevabilité du signalement, ainsi que les moyens par lesquels il sera informé des suites données à son signalement et les délais prévisibles.
Il peut solliciter de sa part des éléments complémentaires.
Les données transmises peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans le respect des dispositions du règlement du 27 avril 2016 et de la loi du 6 janvier 1978, susvisés.