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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2019 relatif aux concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2019 relatif aux concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier)


Pour les concours prévus à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé, la liste de classement est établie par le jury au vu du total des notes obtenues aux épreuves d'admissibilité et d'admission.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :
a) Les candidats ayant bénéficié d'une dispense des épreuves d'admissibilité ;
b) Les candidats ayant obtenu le plus haut total de points aux épreuves d'admissibilité, dans le cas où aucun des candidats à départager n'a été dispensé de ces épreuves ;
c) Les candidats ayant obtenu le plus de points à l'épreuve d'oral d'admission dans le cas où les conditions des a et b ci-dessus n'ont pas permis de départager les candidats.