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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 février 2019 relatif aux concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 février 2019 relatif aux concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier)


I. - Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
II. - L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec quatre examinateurs :


- un infirmier cadre de santé formateur exerçant dans un institut de formation en soins infirmiers en relation avec le service de santé des armées ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, cadre de santé formateur ;
- un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, cadre de santé exerçant en secteur de soins ;
- une personne qualifiée en pédagogie ou en psychologie ;
- un officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine nationale ou de la gendarmerie.


Pour les candidats qui présentent les concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé, cet entretien, relatif à un thème sanitaire et social, est destiné à apprécier leur aptitude à suivre la formation, leurs motivations, leur aptitude à servir en qualité d'infirmier militaire et leur projet professionnel au sein de l'institution.
Pour les candidats qui présentent les concours prévus aux 4° et 5° de l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé, cet entretien porte sur leur expérience professionnelle. Il est destiné à apprécier l'aptitude de ces candidats à valoriser leur expérience professionnelle, à suivre la formation, à évaluer leurs motivations et leur aptitude à servir en qualité d'infirmier militaire ou à suivre une carrière de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.
L'épreuve orale d'admission, d'une durée de 30 minutes, est notée sur 20. Elle est affectée d'un coefficient 9 pour les candidats n'ayant pas bénéficié de la dispense des épreuves d'admissibilité prévue à l'article 11 du présent arrêté et d'un coefficient 18 pour les candidats ayant bénéficié de cette dispense.
Pour pouvoir être admis, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à l'entretien.
III. - Les épreuves sportives sont obligatoires. Elles ont pour finalité de :


- s'assurer d'un niveau minimum en sport des candidats pour intégrer l'institution militaire ;
- vérifier la capacité et la volonté du candidat à se préparer physiquement ;
- lui faire prendre conscience que la pratique du sport fait partie intégrante du métier de militaire.


Les barèmes retenus tiennent compte de la performance réalisée, du sexe et de l'âge du candidat apprécié au 1er janvier de l'année des épreuves et sont fixés en annexe au présent arrêté.
Pour se présenter aux épreuves sportives d'admission, chaque candidat doit présenter un certificat médical attestant l'absence de contre-indication aux activités physiques et sportives des épreuves d'admission, délivré par un médecin de son choix et datant de moins de trois mois. En cas de contre-indication définitive, le candidat ne peut pas se présenter aux épreuves orales et sportives d'admission.
Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives ou présente une inaptitude temporaire l'empêchant de subir les épreuves sportives le jour de sa convocation initiale peut être autorisé, sur décision du président du jury, à subir ces épreuves avec une autre série à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Il doit alors subir la totalité des épreuves sportives.
Les notes des épreuves sportives sont ramenées à une note sur 20. Cette note est affectée d'un coefficient 2 pour le calcul de la note finale.