Sont dispensés des épreuves écrites d'admissibilité les candidats qui présentent :
1° Les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé et qui ont validé, à la date de présentation de ces concours, les unités d'enseignement de la première année commune des études de santé ;
2° Les concours prévus au 3° de l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé et qui ont validé, à la date de présentation de ces concours, les unités d'enseignement de la première année ou des deux premières années de scolarité en institut de formation en soins infirmiers.