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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2019 relatif aux concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2019 relatif aux concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier)


Les candidats aux concours prévus à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé doivent présenter l'aptitude médicale correspondant au profil médical minimal mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 22 novembre 2017 susvisé.
Pour le sigle P, le coefficient 1 est exigé pour les candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs.
L'absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires et à la pratique du sport est exigée.