I. – L'administration centrale du ministère de la défense est composée :
1° De l'état-major des armées ;
2° Des organismes militaires et des services interarmées rattachés au chef d'état-major des armées ;
3° Des états-majors de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ;
4° De la direction générale de l'armement ;
5° Du secrétariat général pour l'administration ;
6° De directions générales, directions et services.
II. – Les directions générales mentionnées au 6° du I sont :
1° La direction générale des relations internationales et de la stratégie ;
2° La direction générale du numérique et des systèmes d'information et de communication ;
3° La direction générale de la sécurité extérieure ;
III. – Les directions et services mentionnés au 6° du I sont :
1° La délégation à l'information et à la communication de la défense ;
2° Le bureau des officiers généraux ;
3° La sous-direction des cabinets ;
4° La direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;
5° La direction centrale du service de santé des armées, pour l'exercice des attributions du ministre de la défense relatives à la contribution du service de santé des armées à la politique de santé publique ;
6° La direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense.
IV. – En matière d'inspections, de contrôle, d'audits, d'études, de conseil et d'évaluation, le ministre de la défense a autorité sur le contrôle général des armées pour l'assister dans la direction du ministère.
Dans leur domaine d'attribution, le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration peuvent proposer au ministre de faire exécuter des enquêtes par le contrôle général des armées.
En outre, le ministre a autorité sur les inspecteurs généraux des armées et l'inspecteur général du service de santé des armées.
V. – Le ministre a autorité sur la direction générale de la gendarmerie nationale pour l'exercice des missions relevant de ses attributions.