Article R634-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R634-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Au terme du délai fixé à l'article R. 634-4, le préfet peut émettre un titre de perception recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.