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Article R634-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R634-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Au terme du délai fixé à l'article R. 634-4, le préfet peut émettre un titre de perception recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.