I. - Pour l'application du VII de l'article 140 de la loi du 23 novembre 2018 susvisée, la mise en demeure indique le manquement constaté, la nécessité pour le bailleur de mettre en conformité le contrat de location avec les dispositions du A du III du même article et, le cas échéant, de rembourser les loyers trop-perçus dans un délai de deux mois à compter de la mise en demeure, ainsi que le montant maximal de la sanction encourue si la mise en demeure reste infructueuse.
La mise en demeure indique la possibilité pour le bailleur de présenter, dans un délai d'un mois à compter de celle-ci, ses observations dans les conditions définies aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Dans les délais qui lui sont impartis, le bailleur transmet au préfet une copie du contrat mis en conformité ainsi que, le cas échéant, les éléments permettant de justifier le remboursement des loyers trop-perçus.
II. - Lorsque la mise en demeure reste infructueuse, le préfet informe le bailleur de son intention de prononcer, à son encontre, l'amende prévue au VII de l'article 140 de la loi du 23 novembre 2018 susvisée. Cette information mentionne le montant de l'amende envisagé, proportionné à la gravité du manquement constaté. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois dans les conditions de l'article L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration.
III. - Au terme du délai fixé au II, le préfet peut émettre un titre de perception dans un délai de deux ans à compter de la mise en demeure. Le titre de perception est recouvré par le Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.