Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)
Nul ne peut se présenter aux concours prévus au 1° de l'article 7 s'il n'est en règle avec les obligations prévues par le code du service national.