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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)

Les militaires recrutés au titre du 1° de l'article 7 souscrivent un contrat en qualité d'élève agent technique pour la durée du stage de formation.

Ils perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'adjudant classé à l'échelle de solde n° 3.