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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)

Les militaires admis à l'école d'application du service des essences des armées au titre du 2° de l'article 7 ainsi que de l'article 8, restent régis durant leur formation :

1° S'ils sont sous-officiers de carrière : par les dispositions régissant le corps des sous-officiers auquel ils appartiennent ;

2° S'ils sont militaires engagés : par les dispositions du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé relatif aux militaires engagés.

Les militaires engagés dont le contrat prend fin durant le stage de formation, obtiennent la prorogation de ce contrat jusqu'à la fin de ce stage.