La durée du stage de formation est déterminée par arrêté du ministre de la défense.
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement de la scolarité, les coefficients attribués aux différentes épreuves et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, ainsi que le calcul de la note finale sont fixés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil de perfectionnement de la formation du personnel du service des essences des armées.