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Article D6113-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6113-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les instances mentionnées à l'article D. 6113-27 se fondent, lors de l'examen de chaque diplôme, sur les critères définis à l'article R. 6113-9.