Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2019 portant création d'une expérimentation relative à une procédure alternative à la décontamination à l'eau lors d'opérations comportant un risque d'exposition combinée aux fibres d'amiante et aux rayonnements ionisants)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2019 portant création d'une expérimentation relative à une procédure alternative à la décontamination à l'eau lors d'opérations comportant un risque d'exposition combinée aux fibres d'amiante et aux rayonnements ionisants)
Les travailleurs sont informés des objectifs et des modalités de l'expérimentation. Les travailleurs concernés ou participant à l'expérimentation reçoivent une formation pratique et appropriée telle que prévue par les dispositions des articles L. 4522-1 et L. 4522-2 du code du travail.