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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2019 portant création d'une expérimentation relative à une procédure alternative à la décontamination à l'eau lors d'opérations comportant un risque d'exposition combinée aux fibres d'amiante et aux rayonnements ionisants)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2019 portant création d'une expérimentation relative à une procédure alternative à la décontamination à l'eau lors d'opérations comportant un risque d'exposition combinée aux fibres d'amiante et aux rayonnements ionisants)


Chaque chantier expérimental fait l'objet de l'envoi, d'une part, d'un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, conformément aux dispositions de l'article R. 4412-133 du code du travail par l'entreprise réalisant l'opération, et, d'autre part, d'une information de l'inspection du travail par l'entreprise utilisatrice, en application de l'alinéa 2° de l'article R. 4512-12 du code du travail. Ces éléments sont communiqués un mois avant le démarrage du chantier expérimental.
A l'occasion de l'envoi du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, l'entreprise précise le caractère expérimental du chantier, le nombre maximum d'essais, les éléments de contrôles précisés à l'alinéa 2 de l'article 10 du présent arrêté, le projet de stratégie d'échantillonnage des mesurages, la durée prévisionnelle du chantier expérimental et la procédure de gestion en cas de détection d'une contamination radiologique, de transfert du fixateur ou en cas de détérioration de la tenue de protection individuelle.