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Article R722-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R722-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d'une instance civile ou pénale ou devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la commission nationale de discipline prévue à l'article L. 724-2, au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.