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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2014 fixant les règles d'organisation générale, la nature et les programmes des épreuves des concours de recrutement dans le corps des technicien(ne)s d'art ainsi que la composition des jurys)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2014 fixant les règles d'organisation générale, la nature et les programmes des épreuves des concours de recrutement dans le corps des technicien(ne)s d'art ainsi que la composition des jurys)

La phase d'admission comporte une épreuve pratique, comportant :
― la réalisation ou la restauration d'un objet ou bien la conception d'un projet faisant appel à des connaissances techniques et artistiques liées au métier ou à la spécialité ou aux étapes de production, assortie d'un coefficient 4 ; et
― pour certains métiers ou certaines spécialités ou étapes de production, la réalisation d'une épreuve de dessin assortie d'un coefficient 1.