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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2019 relatif à la formation complémentaire prévue à l'article L. 223-1 du code de la route)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2019 relatif à la formation complémentaire prévue à l'article L. 223-1 du code de la route)


Une exclusion de la formation est prévue dans les trois cas suivants : désintéressement visible pour la formation dispensée, comportement faisant manifestement apparaître la consommation de produits psychoactifs et non respect des horaires.
Les élèves signent une feuille d'émargement au début de chaque demi-journée.