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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2019 relatif à la formation complémentaire prévue à l'article L. 223-1 du code de la route)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2019 relatif à la formation complémentaire prévue à l'article L. 223-1 du code de la route)


Lors de l'inscription de l'élève à la formation complémentaire, le titulaire de l'agrément informe l'élève ou, s'il est mineur, son ou ses parents, ou son représentant légal, sur les conditions d'éligibilité au dispositif de réduction de la période probatoire définie aux articles L. 223-1 et R. 223-4-1 du code de la route.