La durée des études est respectivement de dix, huit ou six semestres pour les candidats admis à concourir dans les conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du présent arrêté.
Le directeur, sur proposition du jury, fixe la durée de la scolarité des candidats admis à concourir dans les conditions fixées au 4° de l'article 2. Elle ne peut être inférieure à six semestres.