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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-420 du 7 mai 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-420 du 7 mai 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)


Les éducateurs spécialisés stagiaires signent au début de la période de formation un engagement de servir l'Etat, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de leur titularisation.
Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
En cas de rupture de cet engagement, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et du budget, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.