Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 1er sont susceptibles d'être commises à bord ou à l'encontre de l'un des navires mentionnés à l'article 2, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat exécutent ou font exécuter, en accord avec l'Etat du pavillon quand le droit international l'exige, les mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi et le titre II du livre V de la première partie du code de la défense sous l'autorité du représentant de l'Etat en mer. Celui-ci en informe le procureur de la République.
Lorsque les infractions susceptibles d'être commises sont celles mentionnées au 1° de l'article 1er, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat peuvent également exécuter ou faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi et le titre II du livre V de la première partie du code de la défense sous l'autorité d'un commandement civil ou militaire désigné dans un cadre international.