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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer (1))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer (1))

Les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés pour procéder à des investigations ne pouvant être menées dans la zone de l'interception ou pour remettre aux autorités compétentes le navire, les personnes appréhendées ou les objets, produits ou documents saisis.