Lorsque l'une des infractions mentionnées au 2° de l'article 1er a été constatée, le procureur de la République peut, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 41-5 du code de procédure pénale, autoriser la destruction des produits stupéfiants saisis.
Lorsqu'une information judiciaire a été ouverte, le juge d'instruction peut ordonner cette même destruction, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 99-2 du même code.
En cas d'urgence ou lorsque l'éloignement d'un port, les contraintes matérielles ou opérationnelles ou les quantités de produits stupéfiants saisis ne permettent pas leur conservation dans des conditions de sécurité ou d'hygiène satisfaisantes à bord du bâtiment de l'Etat ayant procédé aux opérations de contrôle, le représentant de l'Etat en mer peut décider, après en avoir informé le magistrat saisi des faits et sauf opposition de sa part, la destruction des produits stupéfiants saisis. Cette décision peut être exécutée d'office.
Lorsque la saisie de produits stupéfiants a lieu à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat étranger se trouvant en dehors de la mer territoriale française, la destruction n'est possible que si l'Etat du pavillon y consent ou a préalablement consenti à la poursuite et au jugement des auteurs ou complices de l'infraction par les juridictions françaises.
La destruction, mise en œuvre dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur, est constatée par procès-verbal après prélèvement d'échantillons. Lorsque la destruction est réalisée sur le territoire d'un Etat étranger qui y a préalablement consenti, les commandants des bâtiments de l'Etat procèdent, après prélèvement d'échantillons, à la remise des stupéfiants aux autorités désignées par cet Etat, dans les conditions définies en accord avec lui et qui leur sont notifiées par le représentant de l'Etat en mer. La remise est constatée par procès-verbal.