Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve naturelle des végétaux quel que soit leur état de développement ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux d'espèces non cultivées ou de les emporter en dehors de la réserve.
Cette disposition ne s'applique pas à l'exploitation des végétaux dirigée de manière à assurer la pérennité et la prospérité des biocénoses existant au moment de la création de la réserve.